B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
19. Le titulaire d’un certificat de pêcheur ou d’aide-pêcheur doit participer à au moins une expédition de pêche commerciale à tous les 3 ans.
Est exempté de l’obligation prévue au premier alinéa le titulaire d’un certificat de pêcheur ou d’aide-pêcheur qui ne peut exercer ses activités de pêche en raison de la maladie, d’une grossesse, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un moratoire imposé par l’autorité compétente sur son activité de pêche.
Le titulaire d’un certificat suspendu ou révoqué en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (chapitre B-7.1) doit réussir les cours prévus à l’article 9 ou 11 pour obtenir la délivrance d’un nouveau certificat.
D. 944-2001, a. 19.